Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 274 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Non-exigibilité de la corroboration

 La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.1, 286.2 ou 286.3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 274
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 11
  • 2002, ch. 13, art. 12
  • 2014, ch. 25, art. 16
  • 2019, ch. 25, art. 99

Date de modification :