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Code criminel

Version de l'article 276.1 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Demande conjointe d’admissibilité — preuve d’activité sexuelle

  •  (1) Le poursuivant, l’accusé et le plaignant peuvent présenter une demande conjointe au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité au titre du paragraphe 276(2) d’un élément de preuve visé au paragraphe 276(1), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 276.02.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs, énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et contient les renseignements suivants :

    • a) le rapport de la preuve avec un élément de la cause;

    • b) la façon dont les conditions d’admissibilité prévues au paragraphe 276(2) sont remplies;

    • c) tout renseignement que les parties estiment utile pour que le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix puisse prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 276(3).

  • Note marginale :Copie au greffier

    (3) Une copie de la demande est déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant le procès.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir d’audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver sur l’admissibilité de tout ou d’une partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Approbation de la demande ou tenue d’une audience

    (5) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est convaincu que la preuve d’activité sexuelle est admissible en vertu du paragraphe 276(2), compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 276.02 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Utilisation de la preuve

    (6) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui accorde la demande donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent faire ou non de la preuve.

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que le plaignant a le droit d'être représenté par un avocat.

  • 1992, ch. 38, art. 2
  • 2018, ch. 29, art. 22
  • 2026, ch. 19, art. 32

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