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Code criminel

Version de l'article 276.2 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Exclusion du jury et du public

  •  (1) Le jury et le public sont exclus de l’audition tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Incontraignabilité

    (2) Le plaignant n’est pas un témoin contraignable à l’audition.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu de motiver la décision qu’il rend à la suite de l’audition sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Forme

    (4) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

  • 1992, ch. 38, art. 2

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