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Code criminel

Version de l'article 277 du 2019-06-21 au 2024-04-01 :


Note marginale :Preuve de réputation

 Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 277
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 13
  • 2002, ch. 13, art. 14
  • 2019, ch. 25, art. 101

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