Code criminel
Note marginale :Demande d’audience
278.3 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 278.31 en vue de décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe 278.29(2).
Note marginale :Forme et contenu
(2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce :
a) toutes précisions utiles au sujet du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de celui-ci, que l’accusé souhaite présenter en preuve;
b) dans le cas d’un dossier ou d’une partie de celui-ci, son rapport avec un élément de la cause;
c) dans le cas d’un dossier thérapeutique ou d’une partie de celui-ci, la façon dont cet élément de preuve suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.
Note marginale :Copie de la demande
(3) Une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au poursuivant et est déposée auprès du greffier du tribunal.
Note marginale :Exclusion du jury et du public
(4) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.
Note marginale :Audience
(5) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au poursuivant et déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que le dossier ou le dossier thérapeutique en cause, ou une partie de l’un ou l’autre, soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 278.31 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2).
Note marginale :Copie au plaignant
(6) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.
- 1997, ch. 30, art. 1
- 2015, ch. 13, art. 6
- 2018, ch. 29, art. 24
- 2026, ch. 19, art. 34
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