Code criminel
Note marginale :Audience à huis clos
278.4 (1) Le juge tient une audience à huis clos pour décider si le dossier devrait être communiqué au tribunal pour que lui-même puisse l’examiner.
Note marginale :Droit de présenter des observations et incontraignabilité
(2) La personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.
Note marginale :Droit à un conseiller juridique
(2.1) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un conseiller juridique.
Note marginale :Dépens
(3) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.
- 1997, ch. 30, art. 1
- 2015, ch. 13, art. 7
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