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Code criminel

Version de l'article 278.6 du 2015-07-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen du dossier par le juge

  •  (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.5(1), le juge examine le dossier ou la partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience

    (2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 278.4(2) à (3) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).

  • 1997, ch. 30, art. 1
  • 2015, ch. 13, art. 9

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