Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 278.9 du 2006-01-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Publication interdite

  •  (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en application de l’article 278.3;

    • b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu du paragraphe 278.4(1) ou 278.6(2);

    • c) la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) et les motifs mentionnés à l’article 278.8, sauf si le juge rend une ordonnance autorisant la publication ou diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1997, ch. 30, art. 1
  • 2005, ch. 32, art. 14

Date de modification :