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Code criminel

Version de l'article 279 du 2003-01-01 au 2008-04-30 :


Note marginale :Enlèvement

  •  (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention :

    • a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;

    • b) soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré;

    • c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Séquestration

    (2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Non-résistance

    (3) Dans les poursuites engagées en vertu du présent article, le fait que la personne à l’égard de laquelle il est allégué que l’infraction a été commise n’a pas offert de résistance, ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l’absence de résistance n’a pas été causée par des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 279
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 39
  • 1995, ch. 39, art. 147
  • 1997, ch. 18, art. 14

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