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Code criminel

Version de l'article 279.04 du 2026-07-18 au 2026-09-21 :


Note marginale :Exploitation

  •  (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.

  • Note marginale :Contexte

    (2) Pour déterminer si un accusé exploite un plaignant au titre du paragraphe (1), le tribunal tient compte du contexte, notamment de la nature de la relation entre l’accusé et le plaignant et, s’il y en a preuve, des faits suivants :

    • a) l’utilisation — ou la tentative ou la menace d’utilisation — par l’accusé de la force ou de toute autre forme de contrainte;

    • b) le recours, par l’accusé, à la tromperie;

    • c) le recours, par l’accusé, à l’abus de pouvoir ou de confiance;

    • d) le comportement autoritaire ou contrôlant de l’accusé, notamment en ce qui concerne les finances, les conditions de vie, l’apparence, les communications avec les autres, le travail ou les services fournis ou offerts, la publicité du travail ou des services ou les documents pouvant établir ou censés établir l’identité ou le statut d’immigrant;

    • e) le comportement dégradant ou humiliant de l’accusé envers le plaignant;

    • e.1) le fait que l’accusé a usé de violence, ou tenté ou menacé de le faire, envers tout animal que le plaignant connaît;

    • e.2) le fait que l’accusé a endommagé, ou tenté ou menacé d’endommager, tout bien du plaignant ou de l’une de ses connaissances;

    • f) le fait que l’accusé a exposé le plaignant au comportement visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e.2) qu’il a adopté envers autrui;

    • g) les avantages indus tirés par l’accusé du travail ou des services;

    • h) la vulnérabilité du plaignant, notamment en raison de l’âge, du handicap physique ou mental ou de la situation personnelle, notamment l’usage de substances intoxicantes, l’isolement, les désavantages sociaux ou économiques, le statut d’immigrant ou toute circonstance qui a causé la victimisation ou peut la causer;

    • i) la manipulation, par l’accusé, à l’égard des points vulnérables du plaignant.

  • Note marginale :Prélèvement d’organes ou de tissus

    (3) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène, par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, à se faire prélever un organe ou des tissus.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.

  • 2005, ch. 43, art. 3
  • 2012, ch. 15, art. 2
  • 2015, ch. 16, art. 2(F)
  • 2026, ch. 19, art. 35

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