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Code criminel

Version de l'article 283 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Enlèvement

  •  (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’un enfant âgé de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cet enfant, qu’il y ait ou non une ordonnance visée au paragraphe 282(1) à l’égard de cet enfant, dans l’intention de priver de la possession de celui-ci le père, la mère, le tuteur ou la personne en ayant la garde ou la charge légale, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (2) Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général ou d’un avocat qu’il mandate à cette fin.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 283
  • 1993, ch. 45, art. 5
  • 2019, ch. 16, art. 124

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