Note marginale :Mariage feint
292 (1) Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Corroboration
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article sur la déposition d’un seul témoin, à moins que la déposition de ce témoin ne soit corroborée sous un rapport essentiel par une preuve qui implique le prévenu.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 292
- 2019, ch. 25, art. 113
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