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Code criminel

Version de l'article 296 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Infraction

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque publie un libelle blasphématoire.

  • Note marginale :Question de fait

    (2) La question de savoir si une matière publiée constitue ou non un libelle blasphématoire est une question de fait.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article pour avoir exprimé de bonne foi et dans un langage convenable, ou cherché à établir par des arguments employés de bonne foi et communiqués dans un langage convenable, une opinion sur un sujet religieux.

  • S.R., ch. C-34, art. 260

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