Note marginale :Diffamation
301 Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 301
- 2019, ch. 25, art. 118
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