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Code criminel

Version de l'article 318 du 2003-01-01 au 2004-04-28 :


Note marginale :Encouragement au génocide

  •  (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Définition de « génocide »

    (2) Au présent article, génocide s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants commis avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir :

    • a) le fait de tuer des membres du groupe;

    • b) le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.

  • Note marginale :Consentement

    (3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Définition de « groupe identifiable »

    (4) Au présent article, groupe identifiable désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion ou l’origine ethnique.

  • S.R., ch. 11(1er suppl.), art. 1

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