Note marginale :Encouragement au génocide
318 (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Définition de « génocide »
(2) Au présent article, génocide s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants commis avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir :
a) le fait de tuer des membres du groupe;
b) le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.
Note marginale :Consentement
(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.
Note marginale :Définition de « groupe identifiable »
(4) Au présent article, groupe identifiable désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion ou l’origine ethnique.
- S.R., ch. 11(1er suppl.), art. 1
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