Note marginale :Peines en cas de lésions corporelles
320.2 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire :
a) des peines minimales suivantes :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
b) si l’auteur de l’infraction est poursuivi par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
c) si l’auteur de l’infraction est poursuivi par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.
- 2018, ch. 21, art. 15
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