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Code criminel

Version de l'article 342 du 2003-01-01 au 2010-01-07 :


Note marginale :Vol, etc. de cartes de crédit

  •  (1) Quiconque, selon le cas :

    • a) vole une carte de crédit;

    • b) falsifie une carte de crédit ou en fabrique une fausse;

    • c) a en sa possession ou utilise une carte de crédit — authentique, fausse ou falsifiée, — ou en fait le trafic, alors qu’il sait qu’elle a été obtenue, fabriquée ou falsifiée :

      • (i) soit par suite de la commission d’une infraction au Canada,

      • (ii) soit par suite de la commission ou de l’omission, en n’importe quel endroit, d’un acte qui, au Canada, aurait constitué une infraction;

    • d) utilise une carte de crédit qu’il sait annulée,

    est coupable :

    • e) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • f) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugé et puni par un tribunal compétent pour juger cette infraction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise ou à l’endroit où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, si cet endroit se trouve à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune procédure relative à cette infraction ne doit y être engagée sans le consentement du procureur général de cette province.

  • Note marginale :Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit

    (3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données — authentiques ou non — qui permettraient l’utilisation d’une carte de crédit ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de « trafic »

    (4) Pour l’application du présent article, trafic s’entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada ou de la distribution, ou de tout autre mode de disposition.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 342
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 44 et 185(F)
  • 1997, ch. 18, art. 16

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