Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 346 du 2003-01-01 au 2008-04-30 :


Note marginale :Extorsion

  •  (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 346
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 46
  • 1995, ch. 39, art. 150

Date de modification :