Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 353 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

    • a) vend, offre en vente ou annonce dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province;

    • b) achète ou a en sa possession dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de police spécialement autorisé par le chef du service de police dont il fait partie à avoir en sa possession un passe-partout d’automobile pour l’accomplissement de ses fonctions.

  • Note marginale :Modalités d’une licence

    (2) Une licence délivrée par le procureur général d’une province comme l’indiquent les alinéas (1)a) ou b) peut contenir les modalités que le procureur général de la province peut prescrire, relativement à la vente, à l’offre de vente, à l’annonce, à l’achat, à la possession ou à l’utilisation d’un passe-partout d’automobile.

  • Note marginale :Droits

    (2.1) Le procureur général d’une province peut prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence au titre du présent article.

  • Note marginale :Registre à tenir

    (3) Quiconque vend un passe-partout d’automobile :

    • a) conserve un enregistrement de l’opération indiquant les nom et adresse de l’acheteur et les détails de la licence émise à l’acheteur comme l’indique l’alinéa (1)b);

    • b) présente cet enregistrement pour examen à la demande d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Défaut de se conformer au par. (3)

    (4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3).

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    licence

    licence S’entend également de toute autre forme d’autorisation. (licence)

    passe-partout d’automobile

    passe-partout d’automobile S’entend notamment d’une clef, d’un crochet, d’une clef à levier ou de tout autre instrument conçu ou adapté pour faire fonctionner l’allumage ou d’autres commutateurs ou des serrures d’une série de véhicules à moteur. (automobile master key)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 353
  • 1997, ch. 18, art. 22

Date de modification :