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Code criminel

Version de l'article 357 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Apporter au Canada des objets criminellement obtenus

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 357
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 50

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