Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 365 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Affecter de pratiquer la magie, etc.

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement, selon le cas :

  • a) affecte d’exercer ou d’employer quelque magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration;

  • b) entreprend, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure;

  • c) affecte par son habileté dans quelque science occulte ou magique, ou par ses connaissances d’une telle science, de pouvoir découvrir où et comment peut être retrouvée une chose supposée avoir été volée ou perdue.

  • S.R., ch. C-34, art. 323

Date de modification :