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Code criminel

Version de l'article 368 du 2010-01-08 au 2024-10-30 :


Note marginale :Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :

    • a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;

    • b) fait ou tente de faire accomplir l’un des actes prévus à l’alinéa a), comme s’il était authentique;

    • c) le transmet, le vend, l’offre en vente ou le rend accessible à toute personne, sachant qu’une infraction prévue aux alinéas a) ou b) sera commise ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas;

    • d) l’a en sa possession dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’un des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Où qu’il soit fabriqué

    (2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 368
  • 1992, ch. 1, art. 60(F)
  • 1997, ch. 18, art. 25
  • 2009, ch. 28, art. 8

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