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Code criminel

Version de l'article 377 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Documents endommagés

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque illégalement, selon le cas :

    • a) détruit, maquille ou détériore un registre ou toute partie d’un registre de naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultures que la loi oblige ou autorise à tenir au Canada, ou une copie ou toute partie d’une copie de ce registre que la loi prescrit de transmettre à un registrateur ou autre fonctionnaire;

    • b) insère ou fait insérer, dans un registre ou une copie que mentionne l’alinéa a), une inscription qu’il sait être fausse au sujet d’une naissance, d’un baptême, d’un mariage, d’un décès ou d’une sépulture, ou efface de ce registre ou de cette copie toute partie essentielle;

    • c) détruit, endommage ou oblitère, ou fait détruire, endommager ou oblitérer un document d’élection;

    • d) opère ou fait opérer une rature, une altération ou une interlinéation dans un document d’élection ou sur un tel document.

  • Note marginale :Définition de document d’élection

    (2) Au présent article, document d’élection s’entend de tout document ou écrit émis sous l’autorité d’une loi fédérale ou provinciale relativement à une élection tenue sous l’autorité d’une telle loi.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 377
  • 2019, ch. 25, art. 135

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