Note marginale :Enregistrement frauduleux de titre
386 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en qualité de commettant ou de mandataire, dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble ou réel ou dans une opération relative à un bien immeuble ou réel qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :
a) fait une fausse énonciation ou représentation essentielle;
b) supprime, ou cache à un juge ou registrateur ou à un employé ou assistant du registrateur, tout document, fait, matière ou renseignement essentiel;
c) contribue à faire une chose mentionnée à l’alinéa a) ou b).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 386
- 2019, ch. 25, art. 143
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