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Code criminel

Version de l'article 417 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application ou enlèvement de marques sans autorisation

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) sans autorisation légitime, applique sur quoi que ce soit une marque distinctive;

    • b) avec l’intention de dissimuler le droit de propriété de Sa Majesté sur des approvisionnements publics, enlève, détruit ou oblitère, en totalité ou en partie, une marque distinctive.

  • Note marginale :Opérations illicites à l’égard d’approvisionnements publics

    (2) Quiconque, sans autorisation légitime, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des approvisionnements publics qu’il sait porter une marque distinctive est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de marque distinctive

    (3) Pour l’application du présent article, marque distinctive s’entend d’une marque distinctive propre à être employée sur des approvisionnements publics selon l’article 416.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 417
  • 2018, ch. 29, art. 48
  • 2019, ch. 25, art. 158

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