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Code criminel

Version de l'article 443 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Déplacer des bornes internationales, etc.

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement abat, maquille, change ou enlève :

    • a) soit une borne licitement placée pour indiquer une frontière ou limite internationale ou provinciale, ou les limites d’un comté ou d’une municipalité;

    • b) soit une borne licitement placée par un arpenteur pour marquer une limite, ou un angle d’une concession, d’un rang, d’un lot ou d’un lopin de terre.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Un arpenteur ne commet pas une infraction visée au paragraphe (1) quand, dans ses opérations d’arpenteur :

    • a) il enlève, au besoin, une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) et la replace soigneusement dans la position qu’elle occupait auparavant;

    • b) il enlève une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) dans le cours d’un arpentage concernant une voie publique ou autre ouvrage qui, une fois terminé, rendra impossible ou impraticable la remise de la borne à la place qu’elle occupait en premier lieu et qu’il établit un levé permanent suffisamment précis pour permettre d’en déterminer l’emplacement.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 443
  • 2019, ch. 25, art. 169

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