Note marginale :Possession, etc. de monnaie contrefaite
450 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :
a) achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir;
b) a en sa garde ou possession;
c) introduit au Canada,
de la monnaie contrefaite, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 408
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