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Code criminel

Version de l'article 454 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Piécettes

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

  • a) fabrique, produit ou vend;

  • b) a en sa possession,

une chose qui est destinée à être utilisée frauduleusement à la place d’une pièce de monnaie ou d’un jeton qu’un appareil automatique fonctionnant au moyen d’une pièce de monnaie ou d’un jeton est destiné à encaisser.

  • S.R., ch. C-34, art. 412
  • 1972, ch. 13, art. 32

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