Code criminel
Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité
462.31 (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
Note marginale :Exception
(3) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui fait l’un des actes mentionnés à ce paragraphe dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 19, art. 70
- 1997, ch. 18, art. 28
- 2001, ch. 32, art. 13
- 2005, ch. 44, art. 2(F)
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