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Code criminel

Version de l'article 462.32 du 2019-09-19 au 2023-01-13 :


Note marginale :Mandat spécial

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu’ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte; elle est présentée par écrit et indique si d’autres demandes ont déjà été faites au titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (2.1) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • (2.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 180]

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 487(2.1) à (3) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Rapport d’exécution

    (4) La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue de :

    • a) détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

    • b) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, faire un rapport, selon la formule 5.3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

    • c) faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.

  • Note marginale :Restitution des produits

    (4.1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci :

    • a) s’il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;

    • b) s’il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;

    • c) si la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Avis

    (5) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge est d’avis que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de les saisir ou d’en saisir une partie.

  • Note marginale :Engagements du procureur général

    (6) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourrait entraîner le mandat.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  • 1997, ch. 18, art. 29
  • 2001, ch. 32, art. 14
  • 2005, ch. 44, art. 3
  • 2017, ch. 7, art. 57(F)
  • 2019, ch. 25, art. 180

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