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Code criminel

Version de l'article 462.32 du 2024-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mandat spécial

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et à la demande du procureur général, le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui constituent des produits de la criminalité peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :

    • a) d’une part, à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu;

    • b) d’autre part, à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue des produits de la criminalité.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte; elle est présentée par écrit et indique si d’autres demandes ont déjà été faites au titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.

  • Note marginale :Conditions

    (2.01) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être assorti des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (2.1) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • (2.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 180]

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 487(2.1) à (3) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Rapport d’exécution

    (4) La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue, à la fois :

    • a) durant l’exécution du mandat, de remettre à toute personne présente et apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents ci-après ou, en l’absence d’une telle personne, d’afficher ces documents bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci :

      • (i) une copie du mandat,

      • (ii) un avis rédigé selon la formule 5.1 indiquant l’adresse du tribunal où une copie du rapport sur les biens saisis pourra être obtenue;

    • a.1) de détenir, ou de faire détenir, les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

    • b) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, de faire un rapport, selon la formule 5.3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et de le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

    • c) de faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.

  • Note marginale :Restitution des produits

    (4.1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, sur réception d’un reçu à cet effet, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci si, à la fois :

    • a) il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;

    • b) il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;

    • c) la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Avis

    (5) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge est d’avis que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de les saisir ou d’en saisir une partie.

  • (6) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 309]

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  • 1997, ch. 18, art. 29
  • 2001, ch. 32, art. 14
  • 2005, ch. 44, art. 3
  • 2017, ch. 7, art. 57(F)
  • 2019, ch. 25, art. 180
  • 2022, ch. 17, art. 12
  • 2023, ch. 26, art. 211(F)
  • 2024, ch. 15, art. 309

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