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Code criminel

Version de l'article 462.33 du 2024-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande d’ordonnance de blocage

  •  (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage de certains biens.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

    • a) désignation de l’infraction ou de l’objet sur lesquels porte l’enquête;

    • b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien visé;

    • c) exposé des motifs de croire que le bien visé constitue des produits de la criminalité;

    • d) description du bien;

    • e) mention, le cas échéant, des autres demandes faites en vertu du présent article en rapport avec les mêmes biens.

  • Note marginale :Ordonnance de blocage

    (3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent des biens qui constituent des produits de la criminalité; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (3.01) L’ordonnance de blocage a effet partout au Canada.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Idem

    (4) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

  • Note marginale :Avis

    (5) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge estime que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de rendre à leur égard une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).

  • Note marginale :Ordonnance écrite

    (6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

  • (7) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 311]

  • Note marginale :Signification

    (8) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

  • Note marginale :Enregistrement

    (9) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.

  • Note marginale :Validité

    (10) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

    • a) elle est annulée ou modifiée en conformité avec le paragraphe 462.34(4) ou annulée en conformité avec l’alinéa 462.43a);

    • b) elle cesse d’être en vigueur en conformité avec l’article 462.35;

    • c) une ordonnance de confiscation ou de restitution des biens est rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Infraction

    (11) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions ou fait défaut de s’y conformer est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 37, art. 21
  • 1996, ch. 16, art. 60
  • 1997, ch. 18, art. 30
  • 2001, ch. 32, art. 15
  • 2005, ch. 44, art. 4
  • 2019, ch. 25, art. 181
  • 2024, ch. 15, art. 311

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