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Code criminel

Version de l'article 486 du 2015-06-18 au 2015-07-22 :


Note marginale :Exclusion du public

  •  (1) Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner que soit exclu de la salle d’audience l’ensemble ou tout membre du public, pour tout ou partie de l’audience, ou que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.

  • Note marginale :Demande

    (1.1) La demande peut être présentée soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

  • Note marginale :Protection — témoins âgés de moins de dix-huit ans et personnes associées au système judiciaire

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice le fait de veiller :

    • a) à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;

    • b) à la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 486
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 19 (3e suppl.), art. 14, ch. 23 (4e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 60(F), ch. 21, art. 9
  • 1993, ch. 45, art. 7
  • 1997, ch. 16, art. 6
  • 1999, ch. 25, art. 2(préambule)
  • 2001, ch. 32, art. 29, ch. 41, art. 16, 34 et 133
  • 2002, ch. 13, art. 20
  • 2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 4 et 8
  • 2010, ch. 3, art. 4
  • 2012, ch. 1, art. 28
  • 2014, ch. 25, art. 21
  • 2015, ch. 20, art. 21

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