Code criminel
Version de l'article 487.0198 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Infraction : ordonnance de préservation ou de communication
487.0198 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.
- 2014, ch. 31, art. 20
- 2019, ch. 25, art. 194
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