Note marginale :Ordonnance d’assistance
487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188, décerné un mandat en vertu de la présente loi ou rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 492.2(2) peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés, du mandat ou de l’ordonnance.
- 1993, ch. 40, art. 15
- 1997, ch. 18, art. 43
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