Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 487.053 du 2019-09-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Prononcé de l’ordonnance

  •  (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée à l’article 487.051 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors du prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution en vertu de l’article 730.

  • Note marginale :Audience

    (2) S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :

    • a) il doit fixer la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution;

    • b) il reste saisi de l’affaire;

    • c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2000, ch. 10, art. 14
  • 2005, ch. 25, art. 4
  • 2007, ch. 22, art. 3
  • 2019, ch. 25, art. 198

Date de modification :