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Code criminel

Version de l'article 487.057 du 2008-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Rapport

  •  (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :

    • a) soit auprès du juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat en vertu de l’article 487.05 ou l’autorisation en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ou auprès d’un autre juge de la même cour;

    • b) soit auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance en vertu de l’article 487.051.

  • Note marginale :Teneur du rapport

    (2) Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (3) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2000, ch. 10, art. 17
  • 2007, ch. 22, art. 14

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