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Code criminel

Version de l'article 487.071 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Transmission des résultats au commissaire

  •  (1) Doivent être transmis au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour dépôt au fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou d’une autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091.

  • Note marginale :Transmission des substances corporelles

    (2) Toutes les parties d’échantillons de ces substances corporelles qui ne sont pas utilisées pour analyse génétique sont transmises au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le cadre de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • 1998, ch. 37, art. 20
  • 2000, ch. 10, art. 21.

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