Code criminel
Version de l'article 490.014 du 2023-10-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Appel
490.014 Le poursuivant ou l’intéressé qui fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 peut interjeter appel de la décision rendue en vertu des articles 490.012 ou 490.013 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :
a) soit rejeter l’appel;
b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée ou rendre l’ordonnance prévue à l’article 490.012.
- 2004, ch. 10, art. 20
- 2010, ch. 17, art. 7
- 2023, ch. 28, art. 9
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