Code criminel
Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation
490.026 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 qui n’est pas visée par une ordonnance au titre de l’article 490.012 peut demander à la cour de juridiction criminelle de prononcer l’extinction de l’obligation.
Note marginale :Délai : infraction unique
(2) La demande ne peut être présentée que si, depuis la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), se sont écoulés :
a) cinq ans, si l’infraction est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;
b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité d’infractions, le délai est de vingt ans et court à partir de la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente.
Note marginale :Délai : nouvelle demande
(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la date de la précédente; elle est irrecevable si, entre-temps, l’intéressé fait l’objet d’une ordonnance au titre de l’article 490.012.
- 2004, ch. 10, art. 20
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