Note marginale :Communication par le commissaire
490.03 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait qu’un renseignement y a été enregistré :
a) au poursuivant, s’il est convaincu que la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande d’ordonnance au titre de l’article 490.012;
b) au procureur général, s’il est convaincu que la communication est nécessaire dans le cadre des articles 490.015, 490.023 ou 490.026 ou d’un appel d’une décision rendue au titre d’une de ces dispositions ou d’une demande d’ordonnance au titre de l’article 490.012.
Note marginale :Communication par le commissaire
(2) Il communique au procureur général, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données si l’intéressé a communiqué lui-même, en justice, un tel renseignement ou le fait qu’un renseignement y a été enregistré.
Note marginale :Communication en justice
(3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer le renseignement, s’il est pertinent en l’espèce, à la juridiction en cause.
Note marginale :Communication en justice
(4) Tout renseignement recueilli au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou enregistré dans la banque de données peut, s’il est pertinent en l’espèce, être communiqué à un juge ou juge de paix lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre de l’enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle.
- 2004, ch. 10, art. 20
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