Code criminel
Version de l'article 490.0311 du 2023-10-26 au 2024-11-26 :
Note marginale :Infraction
490.0311 Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1), 6(1) ou (1.01) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.
- 2007, ch. 5, art. 29
- 2010, ch. 17, art. 22
- 2019, ch. 25, art. 205
- 2023, ch. 28, art. 30
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