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Code criminel

Version de l'article 492.2 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mandat pour un enregistreur de données de transmission

  •  (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des données de transmission seront utiles à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir de telles données au moyen d’un enregistreur de données de transmission.

  • Note marginale :Portée du mandat

    (2) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever l’enregistreur de données de transmission, notamment d’une manière secrète.

  • Note marginale :Limite

    (3) Aucun mandat ne peut être délivré en vertu du présent article pour obtenir des données de localisation.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.

  • Note marginale :Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme

    (5) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :

    • a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;

    • b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • c) soit une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (5.1) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    données

    données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

    données de transmission

    données de transmission Données qui, à la fois :

    • a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;

    • b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;

    • c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication. (transmission data)

    enregistreur de données de transmission

    enregistreur de données de transmission Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de transmission ou à les transmettre par un moyen de télécommunication. (transmission data recorder)

    fonctionnaire public

    fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

    juge

    juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)

  • 1993, ch. 40, art. 18
  • 1999, ch. 5, art. 19
  • 2014, ch. 31, art. 23
  • 2019, ch. 25, art. 208

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