Code criminel
Note marginale :Définitions
493 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- citation à comparaître
citation à comparaître Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix. (appearance notice)
- engagement
engagement Relativement à un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, engagement selon la formule 11; relativement à un engagement contracté devant un juge de paix ou un juge, engagement selon la formule 32. (recognizance)
- fonctionnaire responsable
fonctionnaire responsable Le fonctionnaire qui, au moment considéré, commande les policiers chargés du poste de police ou autre lieu où un prévenu est conduit après son arrestation ou tout agent de la paix désigné par lui pour l’application de la présente partie et qui est responsable de ce lieu au moment où un prévenu y est conduit pour être détenu sous garde. (officer in charge)
- juge
juge
a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;
c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
- mandat
mandat Relativement à un mandat pour l’arrestation d’une personne, mandat selon la formule 7; relativement à un mandat de dépôt pour l’internement d’une personne, mandat selon la formule 8. (warrant)
- prévenu
prévenu S’entend notamment :
a) d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 496;
b) d’une personne arrêtée pour infraction criminelle. (accused)
- promesse
promesse Promesse selon la formule 11.1 ou 12. (undertaking)
- promesse de comparaître
promesse de comparaître Promesse selon la formule 10. (promise to appear)
- sommation
sommation Sommation selon la formule 6, décernée par un juge de paix ou un juge. (summons)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 493
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 12
- 1992, ch. 51, art. 37
- 1994, ch. 44, art. 39
- 1999, ch. 3, art. 30
- 2002, ch. 7, art. 143
- 2015, ch. 3, art. 51
- Date de modification :