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Code criminel

Version de l'article 497 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Mise en liberté par un agent de la paix

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’un agent de la paix arrête une personne sans mandat pour une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), il doit dès que cela est matériellement possible :

    • a) soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation;

    • b) soit lui délivrer une citation à comparaître et la mettre aussitôt en liberté.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) L’agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      • (i) d’identifier la personne,

      • (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

      • (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

      • (iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

    • b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

  • Note marginale :Cas où le par. (1) ne s’applique pas

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

  • Note marginale :Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

    (3) Un agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne met pas cette personne en liberté, dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

    • a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 497
  • 1999, ch. 25, art. 3(préambule)

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