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Code criminel

Version de l'article 501 du 2019-12-18 au 2023-01-13 :


Note marginale :Contenu de la promesse

  •  (1) Toute promesse visée aux alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b) doit :

    • a) indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance et ses coordonnées;

    • b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;

    • c) contenir un résumé des paragraphes 145(4) et (6), des articles 512 et 512.2 et du paragraphe 524(4).

  • Note marginale :Conditions obligatoires

    (2) La promesse doit être assortie de la condition pour le prévenu de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.

  • Note marginale :Autres conditions

    (3) Elle peut être assortie de l’une ou plusieurs des conditions ci-après si elles sont raisonnables eu égard aux circonstances entourant la prétendue infraction et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise :

    • a) se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

    • b) demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;

    • c) aviser l’agent de la paix ou la personne qui y sont nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

    • d) sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;

    • e) sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé qui est lié à la personne visée à l’alinéa d);

    • f) remettre tous ses passeports à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

    • g) résider à l’adresse indiquée, être présent à cette adresse aux heures indiquées et, durant ces heures, se présenter à l’entrée de la résidence sur demande d’un agent de la paix ou d’une autre personne nommée;

    • h) s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;

    • i) s’engager à verser la somme — d’au plus cinq cents dollars — qui y est précisée, en cas de non-respect de l’une ou l’autre des conditions de la promesse;

    • j) déposer auprès de l’agent de la paix nommé une somme d’argent ou autre valeur d’au plus cinq cents dollars si, au moment de remettre la promesse, le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde;

    • k) observer toute autre condition indiquée pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction en cause.

  • Note marginale :Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

    (4) La promesse peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

  • Note marginale :Argent ou autre valeur déposés auprès du juge de paix

    (5) Lorsqu’un prévenu a déposé auprès d’un agent de la paix une somme d’argent ou autre valeur, l’agent de la paix fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Signature du prévenu

    (6) Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou s’il fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 501
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 76
  • 1992, ch. 47, art. 69
  • 1994, ch. 44, art. 41 et 94
  • 1996, ch. 7, art. 38
  • 2008, ch. 18, art. 15
  • 2019, ch. 25, art. 215

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