Note marginale :Délai dans lequel la dénonciation doit être faite dans certains cas
505 Quand :
a) ou bien une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 496;
b) ou bien un prévenu a été mis en liberté en vertu de l’article 497 ou 498,
une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu est présumé avoir commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il est présumé avoir commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître délivrée au prévenu, la promesse de comparaître remise par lui ou l’engagement contracté par lui, pour sa présence au tribunal.
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
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