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Code criminel

Version de l'article 515 du 2019-09-19 au 2019-12-17 :


Note marginale :Mise en liberté sur remise d’une promesse

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, ordonner que le prévenu soit mis en liberté à l’égard de cette infraction, pourvu qu’il remette une promesse sans condition, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article et lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu d’une autre disposition du présent article, l’ordonnance ne peut se rapporter qu’à l’infraction au sujet de laquelle le prévenu a été conduit devant le juge de paix.

  • Note marginale :Mise en liberté sur remise d’une promesse assortie de conditions, etc.

    (2) Lorsque le juge de paix ne rend pas une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il ordonne, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, que le prévenu soit mis en liberté pourvu que, selon le cas :

    • a) il remette une promesse assortie des conditions que le juge de paix fixe;

    • b) il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;

    • c) il contracte avec caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;

    • d) avec le consentement du poursuivant, il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci et dépose la somme d’argent ou les valeurs que ce dernier prescrit;

    • e) si le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, il contracte, avec ou sans caution, devant le juge de paix un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci et dépose la somme d’argent ou les valeurs que ce dernier prescrit.

  • Note marginale :Le juge de paix a le pouvoir de nommer des cautions dans l’ordonnance

    (2.1) Lorsque, en conformité avec le paragraphe (2) ou toute autre disposition de la présente loi, un juge de paix, un juge ou un tribunal ordonne qu’un prévenu soit libéré pourvu qu’il contracte un engagement avec cautions, le juge de paix, le juge ou le tribunal peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

  • Note marginale :Comparution du prévenu

    (2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, mais, si le juge de paix estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, il peut permettre au prévenu de comparaître par vidéoconférence ou, sous réserve du paragraphe (2.3), par audioconférence.

  • Note marginale :Consentement pour audioconférence

    (2.3) S’il est impossible au prévenu de comparaître par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que des témoignages doivent être rendus lors de la comparution, le consentement du poursuivant et du prévenu est nécessaire pour que ce dernier puisse comparaître par audioconférence.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le juge de paix ne peut rendre d’ordonnance aux termes de l’un des alinéas (2)b) à e), à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant de ne pas rendre une ordonnance aux termes de l’alinéa précédant immédiatement.

  • Note marginale :Conditions autorisées

    (4) Le juge de paix peut ordonner, comme conditions aux termes du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses suivantes que spécifie l’ordonnance :

    • a) se présenter, aux moments indiqués dans l’ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l’ordonnance;

    • b) rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l’ordonnance;

    • c) notifier à l’agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l’alinéa a) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

    • d) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires;

    • e) lorsque le prévenu est détenteur d’un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l’ordonnance;

    • e.1) observer telles autres conditions indiquées dans l’ordonnance que le juge de paix estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

    • f) observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l’ordonnance, que le juge de paix estime opportunes.

  • Note marginale :Condition additionnelle

    (4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

  • Note marginale :Remise

    (4.11) Le cas échéant, le juge de paix mentionne dans l’ordonnance la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (4.1) qui sont en la possession du prévenu, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

  • Note marginale :Motifs

    (4.12) Le juge de paix qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (4.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Opportunité d’assortir l’ordonnance d’une condition additionnelle

    (4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est identifiée ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;

    • b) observer telles autres conditions que le juge de paix estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.

  • Note marginale :Infractions

    (4.3) Les infractions visées par le paragraphe (4.2) sont les suivantes :

    • a) infraction de terrorisme;

    • b) infraction visée aux articles 264 ou 423.1;

    • c) infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence;

    • d) infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi.

  • Note marginale :Détention

    (5) Lorsque le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, le juge de paix ordonne que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi et porte au dossier les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Ordonnance de détention

    (6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé :

    • a) soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 :

      • (i) ou bien qui est présumé avoir été commis alors qu’il était en liberté après avoir été libéré à l’égard d’un autre acte criminel en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679 ou 680,

      • (ii) ou bien qui est prévu aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

      • (iii) ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 ou une infraction de terrorisme présumée avoir été commise,

      • (iv) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information,

      • (v) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),

      • (vi) ou bien qui est prévu aux articles 99, 100 ou 103,

      • (vii) ou bien qui est prévu aux articles 244 ou 244.2 ou, s’il est présumé qu’une arme à feu a été utilisée lors de la perpétration de l’infraction, aux articles 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346,

      • (viii) ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1);

    • b) soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et qui ne réside pas habituellement au Canada;

    • c) soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et présumée avoir été commise alors qu’il était en liberté après qu’il a été libéré relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679, 680 ou 816;

    • d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de complot en vue de commettre une telle infraction.

  • Note marginale :Motifs

    (6.1) S’il ordonne la mise en liberté du prévenu visé au paragraphe (6), le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

    (7) Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé aux alinéas (6)a), c) ou d), qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas (2)a) à e) et assortis des conditions visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu’il estime souhaitables notamment, lorsque le prévenu était déjà en liberté sur remise de tels promesse ou engagement, les conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.2), à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir des motifs excluant l’application des conditions.

  • Note marginale :Idem

    (8) Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé à l’alinéa (6)b), qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention, sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas (2)a) à e) et assortis des conditions visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu’il estime souhaitables.

  • Note marginale :Exposé suffisant

    (9) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), il est suffisant de consigner les raisons en conformité avec les dispositions de la partie XVIII ayant trait à la manière de recueillir les témoignages lors des enquêtes préliminaires.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (9.1) Malgré le paragraphe (9), si le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu en se fondant principalement sur toute condamnation antérieure, il est tenu d’inscrire ce motif au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Motifs justifiant la détention

    (10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :

    • a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;

    • b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;

    • c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

      • (i) le fait que l’accusation paraît fondée,

      • (ii) la gravité de l’infraction,

      • (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,

      • (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans.

  • Note marginale :Détention pour infraction mentionnée à l’article 469

    (11) Le juge de paix devant lequel est conduit un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 doit ordonner qu’il soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi et décerner à son sujet un mandat rédigé selon la formule 8.

  • Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer

    (12) Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu du présent article peut lui ordonner, en outre, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Sécurité de la victime

    (13) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction dans sa décision.

  • Note marginale :Copie à la victime

    (14) Sur demande d’une victime de l’infraction, le juge de paix lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue en application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 515
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186
  • 1991, ch. 40, art. 31
  • 1993, ch. 45, art. 8
  • 1994, ch. 44, art. 44
  • 1995, ch. 39, art. 153
  • 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3
  • 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16
  • 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)
  • 2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133
  • 2008, ch. 6, art. 37
  • 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2
  • 2010, ch. 20, art. 1
  • 2012, ch. 1, art. 32
  • 2014, ch. 17, art. 14
  • 2015, ch. 13, art. 20
  • 2018, ch. 16, art. 218
  • 2019, ch. 25, art. 225

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