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Code criminel

Version de l'article 516 du 2019-12-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renvoi sous garde

  •  (1) Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

  • Note marginale :Renvoi sur le cautionnement

    (2) S’il renvoie le prévenu à la détention au titre des paragraphes (1) ou 515(11), le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (3) Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (2) demeure en vigueur, selon le cas :

    • a) jusqu’à sa modification ou sa révocation;

    • b) jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 à l’égard du prévenu;

    • c) jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;

    • d) jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 516
  • 1999, ch. 5, art. 22, ch. 25, art. 31(préambule)
  • 2019, ch. 25, art. 227

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