Note marginale :Télémandat
529.5 Si l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode dans les circonstances de se présenter en personne devant un juge ou un juge de paix pour lui demander le mandat visé à l’article 529.1 ou l’autorisation visée aux articles 529 ou 529.4, le mandat ou l’autorisation peuvent être délivrés sur une dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication; le cas échéant, l’article 487.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’un ou l’autre.
- 1997, ch. 39, art. 2
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